Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
92. Un four industriel utilisant un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites d’émission prescrites par les dispositions du chapitre IX du Titre II pour ce type de four industriel, ou, à défaut, au-delà des valeurs limites prescrites par les dispositions du chapitre II du Titre II.
En outre, l’utilisation dans un four industriel d’autres combustibles que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre est soumise aux valeurs limites d’émission et aux autres normes suivantes:
1°  le four doit être d’une capacité calorifique nominale égale ou supérieure à 3 MW, sous réserve dans le cas des huiles usées des dispositions de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
2°  une valeur limite d’émission de 114 mg/m3R de gaz sec pour le monoxyde de carbone, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes.
Cette valeur limite peut cependant être excédée dans le cas où les caractéristiques du four industriel utilisé ne permettent pas de s’y conformer en autant que la concentration d’hydrocarbures totaux, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes, demeure inférieure ou égale à 20 ppm, exprimée en équivalent propane, sur base sèche, dans les gaz de combustion. La valeur limite de monoxyde de carbone alors applicable est établie sur la base des résultats d’émission obtenus lors d’essais de brûlage et calculée selon la moyenne des plus hautes moyennes mobiles des émissions de monoxyde de carbone pendant une période de 60 minutes, obtenues pour chaque essai de brûlage;
3°  une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% pour chacune des substances suivantes contenues dans le combustible lorsque celui-ci est constitué d’une matière dangereuse résiduelle ou est un combustible dont la teneur en halogènes totaux est supérieure à 0,15% en poids au point d’alimentation du four:
a)  tout composé organique halogéné dont la teneur est telle que le combustible qui le contient au point d’alimentation du four constitue une matière toxique;
b)  tout composé organique halogéné lorsque la teneur en halogènes totaux dans le combustible qui le contient au point d’alimentation du four est supérieure à 0,15% en poids;
c)  tout BPC lorsque la teneur en BPC totaux du combustible qui le contient au point d’alimentation du four est supérieure à 50 mg/kg;
4°  une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,99% pour chacune des substances suivantes:
a)  tout composé organique, autre que ceux mentionnés au paragraphe 3 du deuxième alinéa, qui est contenu dans un combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle ou dans un combustible dont la teneur en halogènes totaux est supérieure à 0,15% en poids au point d’alimentation du four et qui constituerait une matière dangereuse s’il était sur une base individuelle l’unique constituant de la matière;
b)  tout composé organique halogéné présent dans un effluent gazeux utilisé comme combustible et provenant d’un procédé;
5°  lorsque le combustible utilisé contient l’un des contaminants mentionnés à l’annexe G, le four ne doit pas émettre dans l’atmosphère un tel contaminant de telle sorte que sa concentration dans l’atmosphère excède celle prescrite à cette annexe en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H;
6°  une valeur limite d’émission de 0,08 ng/m3R de gaz sec pour les congénères des polychlorodibenzofurannes et des polychlorodibenzo (b, e) (1,4) dioxines dans le cas où des composés chlorés sont contenus dans le combustible utilisé. Le calcul de la concentration du contaminant doit tenir compte des facteurs d’équivalence de toxicité établis à l’annexe I.
Les dispositions des paragraphes 2 à 6 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à l’utilisation comme combustible d’huiles usées faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses.
En outre, le paragraphe 2 du deuxième alinéa ne s’applique pas aux fours industriels suivants:
1°  les fours à clinker;
2°  les fours à chaux;
3°  les fours des usines de béton bitumineux utilisant des huiles usées dont la teneur en contaminant est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses;
4°  les fours dont l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite par les dispositions du présent règlement est égale ou supérieure à 99,9999%;
5°  les fours utilisant comme combustible le monoxyde de carbone ou l’hydrogène, seul ou combiné avec des composés non combustibles.
Pour les fins de l’application des paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue au moyen de la formule prévue au quatrième alinéa de l’article 90.
Les paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées dont la teneur en contaminant est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 501-2011, a. 92; D. 1228-2013, a. 16.
92. Un four industriel utilisant un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites d’émission prescrites par les dispositions du chapitre IX du Titre II pour ce type de four industriel, ou, à défaut, au-delà des valeurs limites prescrites par les dispositions du chapitre II du Titre II.
En outre, l’utilisation dans un four industriel d’autres combustibles que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre est soumise aux valeurs limites d’émission et aux autres normes suivantes:
1°  le four doit être d’une capacité calorifique nominale égale ou supérieure à 3 MW, sous réserve dans le cas des huiles usées des dispositions de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
2°  une valeur limite d’émission de 114 mg/m3R de gaz sec pour le monoxyde de carbone, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes.
Cette valeur limite peut cependant être excédée dans le cas où les caractéristiques du four industriel utilisé ne permettent pas de s’y conformer en autant que la concentration d’hydrocarbures totaux, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes, demeure inférieure ou égale à 20 ppm, exprimée en équivalent propane, sur base sèche, dans les gaz de combustion. La valeur limite de monoxyde de carbone alors applicable est établie sur la base des résultats d’émission obtenus lors d’essais de brûlage et calculée selon la moyenne des plus hautes moyennes mobiles des émissions de monoxyde de carbone pendant une période de 60 minutes, obtenues pour chaque essai de brûlage;
3°  une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% pour chacune des substances suivantes contenues dans le combustible lorsque celui-ci est constitué d’une matière dangereuse résiduelle ou est un combustible dont la teneur en halogènes totaux est supérieure à 0,15% en poids au point d’alimentation du four:
a)  tout composé organique halogéné dont la teneur est telle que le combustible qui le contient au point d’alimentation du four constitue une matière toxique;
b)  tout composé organique halogéné lorsque la teneur en halogènes totaux dans le combustible qui le contient au point d’alimentation du four est supérieure à 0,15% en poids;
c)  tout BPC lorsque la teneur en BPC totaux du combustible qui le contient au point d’alimentation du four est supérieure à 50 mg/kg;
4°  une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,99% pour chacune des substances suivantes:
a)  tout composé organique, autre que ceux mentionnés au paragraphe 3 du deuxième alinéa, qui est contenu dans un combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle ou dans un combustible dont la teneur en halogènes totaux est supérieure à 0,15% en poids au point d’alimentation du four et qui constituerait une matière dangereuse s’il était sur une base individuelle l’unique constituant de la matière;
b)  tout composé organique halogéné présent dans un effluent gazeux utilisé comme combustible et provenant d’un procédé;
5°  lorsque le combustible utilisé contient l’un des contaminants mentionnés à l’annexe G, le four ne doit pas émettre dans l’atmosphère un tel contaminant de telle sorte que sa concentration dans l’atmosphère excède celle prescrite à cette annexe en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H;
6°  une valeur limite d’émission de 0,08 ng/m3R de gaz sec pour les congénères des polychlorodibenzofurannes et des polychlorodibenzo (b, e) (1,4) dioxines dans le cas où des composés chlorés sont contenus dans le combustible utilisé. Le calcul de la concentration du contaminant doit tenir compte des facteurs d’équivalence de toxicité établis à l’annexe I.
Les dispositions des paragraphes 2 à 6 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à l’utilisation comme combustible d’huiles usées faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses.
En outre, le paragraphe 2 du deuxième alinéa ne s’applique pas aux fours industriels suivants:
1°  les fours à clinker;
2°  les fours à chaux;
3°  les fours dont l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite par les dispositions du présent règlement est égale ou supérieure à 99,9999%;
4°  les fours utilisant comme combustible le monoxyde de carbone ou l’hydrogène, seul ou combiné avec des composés non combustibles.
Pour les fins de l’application des paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue au moyen de la formule prévue au quatrième alinéa de l’article 90.
Les paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées dont la teneur en contaminant est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 501-2011, a. 92.